Le droit au séjour des victimes de violences conjugales et/ou familiales

Article mis à jour le 25/10/2021.

NB : Les violences conjugales s’entendent comme des violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre. Elles peuvent être physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, etc. Sont aussi prises en compte, les violences commises par un ex-conjoint, ex-partenaire de PACS ou ex-concubin. 

SOMMAIRE

I – Les victimes étrangères sans titre de séjour (victime en situation irrégulière, ou victime conjointe de français ou entrée par le regroupement familial mais n’ayant pas encore sollicité leur premier titre de séjour)

A. Victime étrangère bénéficiant d’une ordonnance de protection (article L425-6 du CESEDA)
B. Victime étrangère conjointe de français ou entrée par le regroupement familial

II – Les victimes étrangères déjà titulaires d’un titre de séjour “vie privée et familiale”

A. Victime étrangère bénéficiant d’une ordonnance de protection
B. Victime étrangère conjointe de français ou entrée par le regroupement familial
C. Victime étrangère membre de famille d’un ressortissant de l’Union Européenne
D. Victime étrangère conjointe ou partenaire de PACS d’une personne ayant le statut de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire ou ayant le statut apatride

III – Les victimes étrangères titulaires d’un titre de séjour et maintenues de force à l’étranger 

En France, toute personne victime de violences conjugales doit pouvoir solliciter une protection et une prise en charge de la part des autorités françaises, indépendamment de sa situation administrative. 

Ainsi, une personne en situation irrégulière, ou dont le droit au séjour dépend de son conjoint violent, peut réclamer cette protection.

Cependant, à défaut d’informations rendues accessibles et de sensibilisation du grand public à la hauteur de la gravité des faits de violences, nombreuses sont les victimes étrangères non informées de leurs droits, maintenues dans des situations extrêmement dangereuses, par peur de représailles sur elles-mêmes et leurs enfants le cas échéant, ou d’éloignement du territoire français.

Pourtant, le droit français prévoit plusieurs situations dans lesquelles une victime étrangère de violences conjugales peut obtenir un droit au séjour, ou voir son droit au séjour maintenu, en dépit de la rupture de la communauté de vie avec le conjoint violent.

I – Les victimes étrangères sans titre de séjour (victime en situation irrégulière, ou victime conjointe de français ou entrée par le regroupement familial mais n’ayant pas encore sollicité leur premier titre de séjour)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile (CESEDA) prévoit explicitement 2 situations : les victimes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection (A), les victimes étrangères conjointes de français ou entrées par le regroupement familial (B), mais n’ayant pas encore sollicité le premier titre de séjour.

A. La victime étrangère bénéficiant d’une ordonnance de protection (article L425-6 du CESEDA)

Aux termes de l’article L425-6 du CESEDA, la victime étrangère qui bénéficie d’une ordonnance de protection, en raison des violences exercées au sein du couple, ou par un ancien conjoint, ancien partenaire de PACS ou ancien concubin, se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention  » vie privée et familiale  » d’une durée d’un an.

Une fois arrivée à expiration, cette carte est renouvelée de plein droit pour la victime étrangère qui continue de bénéficier d’une telle ordonnance de protection.

Lorsque la victime étrangère a porté plainte contre l’auteur des faits, elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection.

Un cas spécifique de protection est également prévu dans le cas d’un mariage forcé (article L425-7 du CESEDA). En effet, la carte de séjour “vie privée et familiale” d’un an, est délivrée à la victime étrangère qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcé. 

Une victime étrangère peut bénéficier de la délivrance d’une carte de résident 10 ans, suite à la condamnation définitive de la personne violente (article L425-8 du CESEDA). Pour cela, il faut :

  • avoir obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L425-6 ou L425-7 du CESEDA, donc avoir bénéficié d’une ordonnance de protection
  • avoir porté plainte pour les faits de violences commis par son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS, ou avoir porté plainte pour des faits de violences en raison du refus de contracter un mariage forcé.

Le refus de délivrer la carte de résident ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits de violence.

Pour les cartes de séjour mentionnées ci-avant : 

  • L’entrée régulière, munie d’un visa, n’est pas obligatoire ; et
  • La délivrance de la carte de séjour est gratuite.

Un droit au séjour existe ainsi pour les victimes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection.

Qu’est ce qu’une ordonnance de protection ?
Prévue par les articles 515-9 et suivants du code civil, l’ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales de protéger en urgence la victime vraisemblable de violences conjugales tout en statuant sur les mesures relatives aux enfants et au logement.

Que permet une ordonnance de protection ?
Le juge aux affaires familiales peut prononcer des mesures de nature variée : 
l’interdiction d’entrer en contact avec le demandeur, l’interdiction pour le défendeur des faits de détenir une arme, l’attribution du logement à la victime,la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et, le cas échéant, de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle laquelle peut être sollicitée par le demandeur en vue d’une prise en charge des frais de procédure.
 
Quand peut-on obtenir une ordonnance de protection ?
Le juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance de protection s’il considère comme vraisemblables les faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou ses enfants sont exposés. Le dispositif s’applique également, en vertu de l’article 515-13 du code civil, à la protection de la femme majeure menacée de mariage forcé en interdisant sa sortie temporaire du territoire.

Comment obtenir une ordonnance de protection ?
Il faut saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire compétent et solliciter une ordonnance de protection. Il faut rassembler un maximum de preuves des violences subies.

Les preuves peuvent être: le récépissé de dépôt ou le procès-verbal de plainte ou de main-courante, un certificat médical, un arrêt de travail, des témoignages de proches ou voisins, le journal des appels téléphoniques, des messages vocaux ou SMS, photographies, etc.

L’insuffisance des éléments de preuve versés au dossier constitue un motif récurrent de refus de la demande d’ordonnance de protection. Une attention toute particulière doit donc être portée à la constitution du dossier en amont de la saisine du juge.

Il est donc conseillé de faire appel à un(e) avocat(e).

B. La victime étrangère conjointe de français ou entrée par le regroupement familial 

En cas de violences conjugales commises après son arrivée en France mais avant l’obtention d’une première carte de séjour, le/la conjoint(e) de français(e) ou le/la conjoint(e) arrivé(e) en France par la procédure du regroupement familial se voit délivrer une carte de séjour temporaire d’un an « vie privée et familiale ». (Articles L 423-5, L 423-6, L 423-17 et L 423-18 du CESEDA).

C’est lors de la demande de titre de séjour auprès de la préfecture qu’il faudra établir la réalité des violences conjugales, en expliquant la situation et en produisant diverses preuves des faits.

La preuve des violences peut être apportée par tous moyens (dépôt de plainte, témoignages, attestations médicales, …). La préfecture n’a pas le droit d’exiger une ordonnance de divorce ou une condamnation pénale. 

La délivrance de la carte de séjour est gratuite.

Exemple : une femme ressortissante étrangère est entrée en France par le biais du regroupement familial munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour. A l’expiration de son visa, elle doit solliciter un titre de séjour. Pour obtenir ce titre de séjour, qui portera la mention “vie privée et familiale”, elle doit justifier de la communauté de vie avec son conjoint, depuis son arrivée en France. Or, son conjoint a, depuis l’arrivée de son épouse en France, commis des violences à son encontre. La conjointe a donc dû quitter le domicile conjugal pour se protéger. Elle est désormais hébergée par une association venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Elle pourra solliciter le titre de séjour “vie privée et familiale” malgré la rupture de la communauté de vie, dès lors qu’elle prouvera avoir été victime de violences de la part de son époux. Ainsi, elle constituera un dossier de demande de titre de séjour à la Préfecture, et expliquera sa situation en joignant des certificats médicaux, des récépissés de dépôt de plainte, etc.

II – Les victimes étrangères déjà titulaires d’un titre de séjour “vie privée et familiale”

La législation française prévoit la possibilité d’un retrait ou d’un refus de renouvellement du titre de séjour si l’étranger cesse de remplir les conditions de sa délivrance, notamment en cas de rupture de la vie commune pour l’étranger(e) bénéficiant du droit au séjour en raison de son mariage, de son PACS ou de son concubinage. 

Cependant, dans un impératif de protection, des dispositions ont été prévues pour maintenir le droit au séjour des personnes étrangères, victimes de violences conjugales.

Ainsi, il existe 4 situations prévues explicitement par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile :

SituationsDroit au renouvellement ou au maintien de son titre de séjourFondements (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile)ConditionsGratuité de la délivrance de la carte
A-Victime étrangère bénéficiant d’une ordonnance de protectionOui. 
Le titre de séjour est renouvelé pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut également être renouvelé après son expiration si la victime de violences a déposé plainte. Il est alors renouvelé durant toute la durée de la procédure pénale.
Articles L. 316-3 à L.316-4– Bénéficier d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil.
-Ne pas constituer une menace à l’ordre public
Oui.
B-Victime étrangère conjointe de français ou entrée par le regroupement familialOui.Articles L. 423-3 et L. 423-5 et L. 423-6 – Établir la réalité des violences conjugales subies.  La preuve des violences peut être apportée par tous moyens à la préfecture.
– Ne pas constituer une menace pour l’ordre public
Oui.
C-Victime étrangère (ressortissante de pays tiers) membre de famille d’un ressortissant de l’union européenneOui.Articles R. 233-9 – Avoir été admis au séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’UE
-Communauté de vie rompue en raison de violences conjugales 
oui
D-Victime étrangère conjointe ou partenaire de PACS d’un étranger ayant le statut de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaireOuiArticle L. 424-7 pour le conjoint ou la conjointe d’une personne ayant le statut de réfugié
Article L. 424-16 pour le ou la conjointe d’une personne bénéficiant de la protection subsidiaire
Articles L. 424-20 pour le conjoint d’une personne ayant le statut d’apatride
– être marié ou partenaire de PACS
– établir la réalité des faits de violences subis

Pour les catégories de personnes étrangères dont le maintien du droit au séjour n’est pas explicitement garanti par le CESEDA, le préfet ou la préfète possède un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de les admettre eu égard aux violences conjugales subies.

III – Les victimes étrangères titulaires d’un titre de séjour et maintenues de force à l’étranger 

Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour “vie privée et familiale” en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour.


 Le droit, notamment en matière d’immigration, évolue constamment. Si vous avez un doute sur l’actualité d’un article, vous pouvez laisser un commentaire sous l’article : une réponse indiquant si la législation mentionnée est toujours en vigueur vous sera transmise.

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