Titre de séjour pour soins (personne étrangère malade) : conseils et explications


Comme pour tout dépôt d’une demande de titre de séjour, il faut s’assurer de la pertinence de la demande.

Or, beaucoup de personnes étrangères sont orientées vers le dépôt d’une demande de titre de séjour pour soins – aussi connue sous le nom « étranger malade«  – dès lors qu’elles ont des problèmes de santé, sans avoir vraiment connaissance des conditions d’obtention de ce titre.

Malheureusement, et comme détaillé ci-après, il ne suffit pas d’avoir des problèmes de santé.

Partie I. Les conditions d’obtention du titre de séjour pour soins
Partie II. Quels risques si la demande n’est pas pertinente ? 
Partie III. La procédure de demande de titre de séjour pour soins 

I. Les conditions du titre de séjour pour soins

L’article L. 425-9 du CESEDA énonce les conditions d’obtention de ce titre de séjour :

  1. Un état de santé nécessitant une prise en charge médicale

La personne étrangère peut très bien être atteinte d’une maladie qui ne nécessite pas de prise en charge médicale (par exemple, une maladie auto-immune stabilisée). Il y a donc une nécessité de prouver que la personne a un besoin d’accompagnement, ou de traitement médicaux.

Il est conseillé d’avoir déjà entamé un parcours de soins en France, avant de déposer la demande. En effet, ce sont les médecins qui suivent la personne, en France, qui devront remplir le formulaire à renvoyer à l’OFII. Ainsi, il est important qu’ils ou elles connaissent bien l’état de santé de la personne et la nature de la prise en charge médicale nécessaire.

2. Des conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de prise en charge médicale

Les conséquences d’une exceptionnelle gravité peuvent être:

  • Une détérioration de l’état de santé conduisant la personne à ne plus pouvoir satisfaire les besoins de la vie courante, si elle n’est pas soignée ou suivie médicalement.
  • Le décès de la personne, si elle n’est pas soignée ou suivie médicalement.

3. Une offre de soins et un système de santé ne permettant pas de bénéficier, de manière effective, d’un traitement approprié dans le pays d’origine

Cette condition est bien souvent négligée. Or, elle est essentielle.

Si, dans le pays d’origine, il est considéré qu’il y a une offre de soin appropriée pour la personne, alors le titre de séjour lui sera refusé.

Des critères tels que l’accessibilité financière ou géographique aux soins ont pu être retenus par le juge administratif lors de recours contre des décisions de rejet et d’OQTF/IRTF.

Ainsi, il ne suffit pas que le traitement existe dans le pays d’origine, il faut aussi qu’il soit accessible.

II. Pourquoi faire attention avant de déposer une demande de titre de séjour pour soins ?

Si la demande ne satisfait pas les conditions précitées, elle sera rejetée. Or, en cas de refus, il est probable que la personne concernée se voit également notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Déposer une demande de titre auprès de la préfecture n’est donc pas anodin et peut être lourd de conséquences.

Pour ces raisons, il est important de s’assurer des chances d’aboutissement de la demande.

Pour cela, les personnes étrangères peuvent s’orienter vers l’association Médecins du Monde, ou encore le Comede. Ces associations pourront tenter d’évaluer, à travers leur expertise médicale et juridique, la pertinence du dépôt d’une telle demande.

III. La procédure d’une demande de titre de séjour pour soins

  • Dépôt de la demande de titre de séjour

La demande de titre de séjour en raison de l’état de santé doit être déposée sur l’ANEF (annexe 9 du ceseda).

Rappel : la préfecture n’a pas à connaitre l’état de santé de la personne étrangère. Cet état est couvert par le secret médical. Ainsi, sauf si la personne étrangère le souhaite, aucun document médical n’a à être transmis à la préfecture lors du dépôt de la demande.

  • Mise à disposition du dossier médical confidentiel par la préfecture, à faire remplir par les médecins de la personne étrangère et à envoyer à l’OFII

La préfecture doit mettre à disposition sur l’espace personnel ANEF, le dossier médical confidentiel à remplir. Ce sont les médecins suivant la personne qui remplissent le dossier médical. Ils et elles doivent donc être parfaitement informé(e)s des enjeux et de l’état de santé de la personne concernée. En effet, c’est sur la base de ce dossier médical que le médecin de l’OFII transmettra au collège de médecins de l’OFII son rapport médical.

Les médecins suivant la personne peuvent ainsi détailler la maladie, expliciter les conséquences en cas d’absence de traitement voire mentionner l’absence de traitement dans le pays d’origine.

  • Réception du certificat médical par l’OFII

Une fois le certificat médical réceptionné par l’OFII, un(e) médecin de l’OFII établit un rapport médical dans les conditions fixées par un arrêté.

Ce médecin de l’OFII peut demander tout complément d’information auprès des médecins ayant renseigné le certificat médical et solliciter des examens complémentaires.


Il peut convoquer, le cas échéant, la personne concernée auprès du service médical de l’OFII compétent.

  • Transmission du rapport médical au collège de médecins de l’OFII

L’OFII informe la préfecture que le rapport médical est transmis au collège de médecins. Ce collège est composé de 3 médecins. Son rôle est de donner un avis.

Cet avis est rendu dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du certificat médical.

Dans cet avis il est statué sur les éléments suivants :

a) si l’état de santé de l’étranger ou l’étrangère nécessite ou non une prise en charge médicale ;
b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
d) la durée prévisible du traitement.
Dans le cas où la personne étrangère peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de cette dernière lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
Cet avis mentionne les éléments de procédure et fait apparaitre les 3 signatures du collège des médecins.
Arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour l’établissement de l’avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès des médecins ayant rempli le certificat médical ou du / de la médecin de l’OFII. La personne concernée en est informée.

Le collège peut convoquer la personne étrangère pour des examens complémentaires.

  • Transmission de l’avis à la préfecture

L’avis du collège est transmis, sans délai, à la préfecture. La personne étrangère peut demander la transmission de l’avis du collège des médecins avant que la préfecture ait statué sur sa demande.

  • Réponse de la Préfecture

La Préfecture n’est pas liée par l’avis du collège des médecins.

Elle peut opposer un refus même si l’avis est positif.

En cas d’accord, un titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an ou une autorisation provisoire de séjour de moins d’un an est délivrée.

En cas de rejet, un recours contre la décision de la préfecture peut être intenté. En ce sens, il faut rapidement solliciter un(e) avocat(e).

 Le droit, notamment en matière d’immigration, évolue constamment. Si vous avez un doute sur l’actualité d’un article, vous pouvez laisser un commentaire sous l’article : une réponse indiquant si la législation mentionnée est toujours en vigueur vous sera transmise.

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