Dans une décision du 12 février 2024, la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille indique qu’il est possible d’obtenir le titre de séjour prévue à l’article L. 425-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), sans avoir une ordonnance de protection.
Pour rappel, cet article permet aux personnes étrangères victimes de violences conjugales d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès lors qu’elles bénéficient d’une ordonnance de protection.
Qu’est-ce qu’une ordonnance de protection ?
Prévue par les articles 515-9 et suivants du code civil, l’ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales de protéger en urgence la victime vraisemblable de violences conjugales tout en statuant sur les mesures relatives aux enfants et au logement.
Quelle explication de la CAA de Marseille ?
Les faits et la procédure :
Une ressortissante tunisienne était victime de violence conjugale de la part de son époux. En ce sens, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en expliquant cette situation. La préfecture a refusé sa demande et l’intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Marseille. La préfecture indiquait alors que la requérante ne justifiait pas d’une ordonnance de protection, condition posée par l’article L. 425-6 du CESEDA. La requérante faisait valoir que son époux avait été condamné à 18 mois d’emprisonnement et avait interdiction de se présenter au domicile de la victime, ou d’entrer en contact avec elle. Cependant, le tribunal administratif confirmait le refus, et la requérante faisait alors appel devant la CAA de Marseille.
Le raisonnement de la CAA de Marseille :
Les juges d’appel considèrent qu’il faut examiner les circonstances entourant l’absence du bénéfice d’une ordonnance de protection. En effet, concernant la requérante, si elle ne bénéficiait pas d’ordonnance de protection, c’est parce que son époux avait fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate. Cette procédure permet de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue quand les indices sont suffisants et que l’affaire est en état d’être jugée.
En ce sens, l’ordonnance de protection, qui est obtenue par le biais d’une procédure d’urgence, n’était plus utile, puisque la procédure de comparution immédiate permettait déjà de protéger la requérante. De plus, le jugement de condamnation de l’époux mentionnait des mesures définitives de protection – c’est à dire l’interdiction de paraître au domicile de l’épouse ou de rentrer en contact avec elle. Ainsi, les mesures de protection provisoire d’une ordonnance de protection n’étaient plus nécessaires puisque ces mesures avaient déjà été prises.
Dès lors, les juges de la CAA considèrent que lorsque des mesures de protection sont, « par leur objet et leur nature, (…) équivalente aux mesures provisoires que peut prononcer le juge civil » dans le cadre d’une ordonnance de protection, alors ces mesures permettent de remplir la condition de l’article L. 425-6 du CESEDA, même en l’absence d’une telle ordonnance. Pour motiver leur argumentaire, les juges d’appel considèrent que ce raisonnement découle des articles L. 425-6 et L. 425-8 du CESEDA.
Cette interprétation permet une protection plus efficace des personnes étrangères victimes de violence conjugale, qui peuvent aussi, selon la CAA, obtenir une carte de résident conformément aux dispositions de l’article L. 425-8 du CESEDA, dans une même situation.
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