Le contrôle d’identité ou du droit au séjour d’une personne étrangère et les témoins de tels contrôles

Cet article vise à informer les personnes étrangères pouvant faire l’objet d’un contrôle du droit au séjour d’une part, (I) puis les personnes témoins de tels contrôles d’autre part (II). Il rappelle également ce qu’est un contrôle discriminatoire (III).

I. Concernant les personnes étrangères

Le droit au séjour d’une personne étrangère peut être vérifié sur la voie publique dans deux situations :   

  • Soit lorsque l’agent effectue un contrôle d’identité et découvre que la personne est étrangère, puis contrôle ainsi la régularité du séjour,
  • Soit lorsque l’agent contrôle directement le droit de séjourner en France.

Une personne étrangère doit ainsi toujours être en mesure de justifier de son droit au séjour en France : elle doit avoir son titre de séjour, son récépissé ou son visa, en cours de validité, avec elle (article L. 812-1 du CESEDA). 

Dans le cas contraire, ou si la personne est en situation irrégulière, une retenue administrative (c’est-à-dire que la personne est amenée au poste de police ou de gendarmerie) pourra avoir lieu. Cette retenue peut durer 24 heures maximum (sauf exception). 

Si le contrôle débouche sur une retenue aux fins de vérifications du droit au séjour, il y aura une audition.

Lors de cette audition :

  • il est important que soient évoquées précisément les attaches en France (famille, scolarité, etc.) ;
  • d’indiquer si une demande de titre de séjour ou d’asile est en cours d’instruction ou doit bientôt être déposée ;
  • d’indiquer une adresse de résidence précise (afin d’éviter une décision de placement en centre de rétention administrative par exemple, sous couvert de risque de non-exécution d’OQTF le cas échéant). 
  • une question est généralement toujours posée, qui consiste à demander si la personne étrangère entend respecter ou non une décision d’OQTF si la préfecture en adopte une à son encontre : la réponse à cette question est importante car elle permettra à la préfecture de justifier un risque de non-exécution d’une OQTF. Il est déconseillé de répondre que l’OQTF ne sera pas respectée.

NB : Les éléments sur la vie privée et familiale et toute demande déposée en préfecture peuvent aussi être indiqués dès le début du contrôle.

Cette audition est retranscrite par écrit, sur un procès-verbal : il faut s’assurer que ces informations données figurent bien sur le procès-verbal, avant sa signature. C’est important car toutes les décisions qui seront prises par la préfecture par la suite (arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assignation à résidence, placement en rétention) pourront être contestée notamment grâce à ce procès-verbal.

Pendant cette retenue administrative, la personne étrangère a plusieurs droits : 

  • être assisté par un(e) avocat(e), 
  • être assistée par un(e) interprète
  • être examinée par un(e) médecin, 
  • prévenir sa famille et toute personne de son choix (et prendre les mesures nécessaires pour garantir la garde des enfants pendant la retenue, le cas échéant), 
  • faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Les agent(e)s de police ou de gendarmerie contacteront les préfectures afin de vérifier le droit au séjour de la personne. S’il s’avère que la personne est en situation irrégulière ou n’a aucune demande de titre de séjour ou d’asile en cours, la préfecture pourra alors adopter un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (voire une assignation à résidence ou un placement en centre de rétention administrative). Si une telle décision est adoptée, il est ensuite impératif de solliciter un(e) avocat(e) rapidement pour la contester.

Enfin, si la personne étrangère avait un passeport avec elle, le passeport pourra être retenu. À la place, elle recevra un récépissé permettant de justifier de son identité.

II. Concernant les personnes témoins

Si une personne est témoin d’un contrôle d’identité et d’une vérification du droit au séjour d’une personne étrangère qui est discriminatoire, il faut agir avec calme. L’objectif est de ne pas aggraver la situation pour la personne étrangère contrôlée.

En tant que témoin, il est possible :

  • De relever le numéro de matricule de l’agent(e) qui effectue le contrôle.
  • Il est également possible, par la suite, d’apporter un témoignage.

Pour cela, soit le ou la témoin connaît la personne étrangère contrôlée et pourra donc prendre contact avec elle pour apporter son témoignage.

Soit il ou elle ne la connaît pas, et dans ce cas il est utile de donner ses coordonnées de contact à la personne étrangère, ou de lui demander le nom de son avocat(e) si elle en a un(e) pour lui transmettre ledit témoignage.

III. Les contrôles discriminatoires

Les contrôles d’identité ou de vérification du droit au séjour fondés sur l’origine réelle ou supposée d’une personne sont discriminatoires et illégaux et constituent une faute lourde qui engage la responsabilité de l’Etat (Cour de cassation, 9 novembre 2016, Pourvoi n° 15-25.873). 

En droit, le contrôle du droit au séjour d’une personne étrangère doit être fondé sur des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé(e). Ainsi, l’agent(e) ne peut justifier avoir contrôlé le droit au séjour d’une personne du simple fait qu’elle l’a entendu parler dans une langue étrangère, de sa couleur de peau ou de sa tenue vestimentaire. 

Cependant, si la personne lisait un ouvrage en langue étrangère ou si elle conduisait une voiture immatriculée à l’étranger, alors il s’agira bien d’un élément extérieur à la personne contrôlée, qui justifie la vérification directe de son droit au séjour. 

Par exemple, si dans un groupe de personnes, la seule personne non-blanche est contrôlée, il s’agît, sauf justification objective, d’un contrôle discriminatoire.


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