Dématérialisation : le Conseil d’état juge illégaux les textes imposant les démarches administratives en ligne aux étranger-es

Le 3 juin 2022, le Conseil d’Etat a rendu une décision après s’être réuni à propos d’une question de droit nouvelle.

En effet, la Cimade, la Ligue des droits de l’homme, le Groupe
d’information et de soutien aux immigré.e.s
, le Secours Catholique Caritas France et l’UNEF, ont déposé une requête début 2021 afin de faire annuler le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021, l’arrêté du 27 avril 2021 et l’arrêté du 19 mai 2021.

Ces textes imposaient aux ressortissant-es étranger-es d’accomplir certaines de leur démarches administratives – notamment les demandes de titre de séjour – au moyen d’un téléservice, en ligne.

Cette obligation porte préjudice de manière large et aux personnes concernées. En effet, des soucis techniques surviennent de façon récurrente. Par ailleurs, la question de l’accessibilité effective est soulevée : toute personne n’a pas accès à une connexion internet, ou la capacité d’utiliser de telles plateformes dématérialisées, …

Le Conseil d’état a, en ce sens, indiqué dans sa décision qu’il était possible de rendre obligatoire la dématérialisation des démarches :

« L’obligation d’avoir recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative auprès d’un service de l’Etat, et notamment pour demander la délivrance d’une autorisation, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de modifier les conditions légales auxquelles est subordonnée sa délivrance, ne met pas en cause, par elle-même, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, non plus qu’aucune autre règle ou aucun autre principe dont l’article 34 ou d’autres dispositions de la Constitution prévoient qu’ils relèvent du domaine de la loi.« 

Cependant, le Conseil d’état précise que cette obligation doit être accompagnée de garanties :

  1. L’administration doit tenir compte de plusieurs éléments :
  • l’objet du service,
  • du degré de complexité des démarches administratives,
  • de leurs conséquences pour les intéressé-es,
  • des caractéristiques de l’outil numérique mis en œuvre,
  • des caractéristiques du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l’accès aux services en ligne ou dans leur maniement.

2. L’administration doit prévoir un accompagnement en cas de difficultés

    Cet accompagnement est destinées aux personnes qui ne disposent pas d’un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l’accomplissement des démarches administratives.

    En ce sens, le ministre chargé de l’immigration a l’obligation de définir précisément, sous le contrôle du juge administratif, des modalités adaptées et de les rendre effectives. Cette effectivité se traduit notamment par un accueil physique lorsqu’un accueil à distance ne suffit pas à assurer l’accompagnement approprié.

    Cet accompagnement était déjà prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Encore faut-il voir son effectivité sur le terrain.

    3. L’administration doit prévoir une solution de substitution dans le cas où la difficulté rencontrée ne peut être surmontée

      C’est l’absence de cette garantie qui a engendré l’illégalité des textes ci-avant cités, d’après le Conseil d’état.

      En effet, les dispositions des textes annulés « ne prévoient pas de solution de substitution destinée, par exception, à répondre au cas où, alors même que l’étranger aurait préalablement accompli toutes les diligences qui lui incombent et aurait notamment fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu, il se trouverait dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que sont entachés d’illégalité le décret attaqué en tant qu’il ne comporte pas de dispositions en ce sens, ainsi que, par voie de conséquence et dans la même mesure, l’arrêté du 27 avril 2021 qui, en application de ce décret, détermine les catégories de demandes qui doivent être effectuées au moyen du téléservice.« 

      Dans l’attente de la mise en oeuvre de cette solution de substitution, l’administration doit rendre possible le dépôt de la demande par une autre voie que celle dématérialisée.


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