Il est possible de demander le reclassement de la procédure de demande d’asile en procédure normale, suite à un classement en procédure accélérée.
Dans un premier temps, qui décide du classement en procédure accélérée et sur quel fondement ?
- La préfecture dans les cas suivants (article L 531-27 du CESEDA) :
- Le demandeur refuse de donner ses empreintes digitales
- Lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes
- Sans motif légitime, la personne a déposé sa demande d’asile plus de 3 mois après son entrée irrégulière en France
- La personne dépose une demande d’asile seulement pour contrer une mesure d’éloignement (OQTF, placement en rétention, …)
- La présence en France de la personne constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat
- La personne est assignée à résidence ou placé en rétention pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public
- L’OFPRA peut classer en procédure accélérée les cas suivants (article L 531-26 du CESEDA) :
- La personne a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l’induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes
- La personne n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule
- La personne a fait à l’office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine.
- La loi impose le classement en procédure accélérée dans les cas suivants (article L 531-24 CESEDA) :
- La personne provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr (liste des pays d’origine sûre en décembre 2022)
- La personne a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable
- La personne est assignée à résidence ou placée en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenue en rétention en application de l’article L. 754-3.
| Concernant la demande d’asile des mineurs non accompagnés, voir l’article L531-30 du CESEDA. |
Dans un second temps, quelles sont les conséquences lors d’un classement en procédure accélérée ?
- L’OFPRA devra statuer dans un bref délai sur la demande, c’est à dire sous 15 jours à compter de l’introduction de la demande (article R. 531-23 du CESEDA),
- Certaines garanties procédurales sont modifiées lors du recours à la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). D’une part, l’affaire est jugée par un juge unique, alors qu’en procédure normale c’est une formation collégiale qui statue. D’autre part, le juge unique doit rendre une décision en cinq semaine contre cinq mois en procédure normale (art. L. 532-6 du ceseda).
Enfin, que dit la loi sur la faculté de l’OFPRA a reclasser en procédure normale ?
Selon l’article L 531-28 du CESEDA, l’OFPRA peut décider, à tout moment de l’instruction de la demande d’asile, de reclasser la procédure en procédure normale (sauf si la présence de la personne en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat). Il faut que ce reclassement paraisse nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande.
La loi prévoit deux cas notamment :
- si la personne provenant d’un pays d’origine sûre invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande (article L 531-28 CESEDA)
- si la personne a, notamment, été victime de violences graves ou si elle est mineure (et donc vulnérable) (article L 531-10 CESEDA)
En outre, l’OFPRA dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider des modalités d’examen d’une demande d’asile, en fonction des informations sur la vulnérabilité de la personne, transmises par l’OFII ou des éléments que seul l’Office connaît, en lien avec la demande d’asile.
Ainsi, dans quels cas la personne étrangère ou les personnes qui l’accompagnent peuvent demander le reclassement en procédure normale à l’OFPRA ?
- en cas de vulnérabilité indépendante des fondements de la demande d’asile : par exemple, en cas de maladie grave empêchant de se présenter à la convocation OFPRA (fournir à l’appui de la demande un certificat médical, une note sociale, un courrier de l’OFII, etc.), en cas de minorité, etc.
- en cas de vulnérabilité psychologique empêchant le bon déroulement d’un entretien à l’OFPRA (traite des êtres humains, victimes de violences, victimes de tortures avec des troubles psychologiques associés, public LQBTQI+, …) et la nécessité de la mise en place d’un suivi médico-psycho-social sur un moyen-terme
- en cas de vice de procédure, notamment si la personne n’a pas été informée des motifs du classement en procédure accélérée lors du passage au GUDA (préfecture)
- en cas d’erreur d’appréciation de la préfecture : par exemple si la demande d’asile d’une personne majeure a été déposée 3 mois après l’entrée sur le territoire français, mais indépendamment de la volonté de cette personne (maladie, etc.)
- en cas d’erreur de droit de la préfecture : d’où la nécessité de bien connaitre les motifs permettant à la préfecture de placer la demander en procédure accélérée
Le droit, notamment en matière d’immigration, évolue constamment. Si vous avez un doute sur l’actualité d’un article, vous pouvez laisser un commentaire sous l’article : une réponse indiquant si la législation mentionnée est toujours en vigueur vous sera transmise.