Traitement médical inaccessible du fait de la situation personnelle, sans lien avec l’état de santé : titre de séjour pour soins


Comme indiqué dans l’article portant sur le titre de séjour pour soins, il faut pour obtenir ce titre :

  1. Un état de santé nécessitant une prise en charge médicale
  2. Des conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de prise en charge médicale
  3. Que le traitement médical approprié soit accessible dans le pays d’origine de la personne étrangère

Sur ce dernier point, il ne suffit pas que le traitement médical existe dans le pays d’origine. Il faut qu’il soit effectivement et personnellement accessible par la personne concernée :

« si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (…) » – Conseil d’État, Section du Contentieux, 07/04/2010, 301640

Ainsi, si un traitement médical existe bel et bien dans le pays d’origine, mais que du fait de sa situation personnelle, la personne étrangère ne peut pas en bénéficier, alors le titre de séjour peut être délivré.

Un arrêt récent de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux du 9 novembre 2022 (n°22BX01130) a pris en compte les particularités de la situation personnelle d’une personne étrangère.

Dans cette affaire, la préfecture de la Vienne a notifié une OQTF (obligation de quitter le territoire français) à une ressortissante ukrainienne résidant en Crimée, car le traitement médical dont elle nécessitait était disponible et accessible en Russie. La préfecture avait d’ailleurs suivi l’avis du collège de médecins de l’OFII.

Cependant, la requérante indiquait que, faisant partie des témoins de Jéhovah, elle subissait un « harcèlement quotidien dont elle faisait personnellement l’objet de la part d’un policier de son quartier d’origine russe et de ses voisins en Crimée« , et dès lors sera empêchée d’accéder normalement à un traitement médical en cas de retour en Russie.

Ces discriminations ont été reconnues par la CNDA dans une décision antérieure à l’arrêté portant OQTF, qui concernait directement la requérante.

Ainsi, la Cour Administrative d’Appel a annulé l’OQTF et enjoint la préfecture de la Vienne a délivrer le titre de séjour demandé.


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