Depuis le 16 juin 2025 : en cas de demande incomplète, la préfecture doit demander les documents manquants

➡️ Le décret n°2025-539 du 13 juin 2025, entré en vigueur le 16 juin 2025, reformule l’article R. 431-11 du CESEDA, qui était rédigé jusque-là, comme suit :

« L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code« .

📕 En effet, le décret ajoute une phrase : « En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. »

Cette phrase qui peut paraître anodine, revêt en pratique une importance particulière.

🧐 En effet, lorsque des demandes de titre de séjour sont considérées comme incomplètes – parfois à tort – les préfectures peuvent clôturer les demandes (ou classer sans suite) et donc en refuser l’enregistrement, sans autre formalisme et parfois même, sans indiquer le document manquant. Cela se remarque notamment sur Démarches-Simplifiées (désormais Démarche Numérique), mais également sur l’ANEF. Ces clôtures entraînent souvent des conséquences importantes :

  • Elles obligent la personne étrangère à re-déposer une demande, qui pourra être perçue comme déposée hors délai : c’est le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour qui aurait été déposée dans les délais requis, mais qui aura été clôturée plusieurs semaines, voire plusieurs mois après ➡️ lorsque la personne étrangère reformule sa demande, celle-ci apparaîtra tardive, alors même qu’initialement, les délais étaient respectés.
  • Si la demande est considérée comme déposée hors délais, cela empêche la délivrance de plein droit d’une attestation de prolongation d’instruction (API), sur l’ANEF, par exemple.
  • en l’absence d’un tel document, la personne étrangère risque de perdre son droit au travail, ses droits sociaux, et de ne plus pouvoir circuler librement.

📕 Pourtant, en droit administratif, l’article L. 114-5 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit bien que : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »

🔎 Mais, à cet égard, le Conseil d’État avait indiqué, dans un avis du 10 octobre 2023 (n°472831), que cet article ne s’appliquait pas au droit des étrangers : « (…) les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.« 

💡 C’est en cela que la nouvelle rédaction de l’article R. 431-11 du CESEDA est importante : elle indique que la préfecture doit désormais demander les pièces et informations manquantes, en cas de demande de titre de séjour incomplète.

La bonne application de cette nouvelle disposition permettra d’éviter des situations telles que celle décrite ci-avant.

➡️ Il faut donc espérer que celle-ci ne demeure pas que théorique !


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