La réunification familiale permet à une personne reconnue réfugiée ou apatride, ou bénéficiaire de la protection subsidiaire de faire venir les membres de sa famille en France.
Cependant, tous les membres de la famille de la personne ne peuvent pas bénéficier de la réunification familiale. En effet, pour les enfants du couple, il faut qu’ils soient mineurs et n’aient pas dépassé leur 19e anniversaire au moment du dépôt de la demande.
Concernant cette condition de minorité, le Conseil d’Etat a rendu un avis intéressant qui précise les conditions d’appréciation de la minorité de l’enfant souhaitant rejoindre son parent protégé en France. Il réaffirme le principe (1) mais apporte une exception (2) autorisant certains enfants de 19 ans à bénéficier de la réunification familiale.
- Principe : moment du dépôt de la demande de réunification familiale
La réunification familiale est régie la directive européenne 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. En ce sens, les états-membres de l’union européenne sont libres de déterminer l’âge de la majorité pour accepter ou refuser une demande de réunification familiale. Cependant, ils ne sont pas compétents pour déterminer le moment auquel doit être pris en compte cet âge.
| Exemple : est-ce au moment du dépôt de la demande de visa pour l’enfant que doit être pris en compte l’âge ? Que se passe-t-il si, parce que la demande d’asile du membre de famille présent en France a duré longtemps, et que son enfant est entre-temps devenu majeur ? Ou alors, est-ce au moment de la décision d’octroi ou de refus de visa que l’âge doit être pris en compte ? Que se passe-t-il si la réponse à la demande de visa a pris trop de temps et que l’enfant est devenu majeur ? |
C’est le droit de l’union européenne qui détermine le moment de l’appréciation de l’âge. Le Conseil d’Etat réaffirme donc que l’âge qui doit être pris en compte est celui du moment de la demande « d’entrée et de séjour aux fins » de réunification familiale.
Cependant, il précise une exception :
- Exception : si l’enfant a atteint 19 ans pendant la procédure de demande d’asile ?
Le Conseil d’Etat tire les conclusions de plusieurs décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne : si l’enfant était mineur quand son parent a déposé sa demande d’asile et qu’il a atteint l’âge de 19 ans avant l’accord du statut de réfugié, l’âge pris en compte est celui au moment duquel le parent a déposé sa demande d’asile !
Ainsi, dans ce cas, il peut bénéficier de la réunification familiale.
Une condition est posée : introduire la demande de réunification familiale dans les 3 mois suivant l’accord du statut de réfugié.
L’explication donnée par le Conseil d’Etat est notamment que la durée de la procédure de demande d’asile (ou de protection subsidiaire / apatridie) est indépendante de la volonté du parent.
C’est à dire que le parent n’y est pour rien si la procédure a été longue, à tel point que son enfant est devenu majeur entre-temps.
En résumé, voici les conditions pour que l’âge pris en compte soit celui du dépôt de la demande d’asile, quand l’enfant a atteint l’âge de 19 ans entre la demande d’asile et l’octroi de la protection :
- il faut que l’enfant soit mineur au moment de l’enregistrement de la demande d’asile en France,
- il faut qu’une des raisons principales qui feraient échouer la demande de réunification familiale soit : la majorité de l’enfant au moment de la demande de réunification familiale du fait de la longueur de la procédure d’asile,
- il faut introduire la demande de réunification familiale dans les 3 mois après l’octroi de la protection.
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