Cet article résume la décision du Conseil Constitutionnel, et permet de savoir ce qui est désormais applicable depuis la promulgation de la loi le 25 janvier 2024.
La loi soumise au Conseil Constitutionnel comportait 86 articles.
Le Conseil Constitutionnel a examiné une quarantaine de ces articles. En effet, le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution sur les autres articles.
Dans sa décision, le Conseil a soit censuré les articles qui n’avaient pas assez de lien avec le projet de loi initial (I), soit censuré les articles qui étaient contraires à la Constitution et donc aux droits et libertés des personnes étrangères (II), soit déclaré des articles conformes à la Constitution (III), soit déclaré des articles conformes avec une réserve d’interprétation (IV), soit déclaré des articles conformes à la procédure sans examiner la conformité avec la Constitution (V).
I. Dispositions censurées pour absence de lien suffisant avec l’objet et les dispositions du projet de loi initial
32 articles du projet de loi ont été censurés car ils sont considérés comme des cavaliers législatifs.
Lorsque le Conseil Constitutionnel censure sur la base de ce motif, cela signifie qu’il n’a pas vérifié la constitutionnalité du fond des articles. Il a simplement constaté que ces articles n’avaient pas de lien suffisant avec l’objet et les dispositions du projet de loi initialement déposé par le Ministre de l’Intérieur, donc ces articles n’ont pas à être présent dans cette loi. Ces dispositions ne sont pas applicables.
Cependant, dans un autre projet de loi, ces articles pourraient être adoptés.
II. Dispositions censurées sur le fond car contraires à la Constitution
Lorsque le Conseil Constitutionnel censure sur le fond, c’est qu’il a examiné les dispositions à la lumière des droits et libertés consacrés dans la Constitution, et qu’il a considéré que lesdites dispositions portaient une trop grande atteintes à ces droits.
Ces dispositions ne sont pas applicables.

III. Dispositions validées car conformes à la Constitution
Lorsque le Conseil Constitutionnel juge conforme sur le fond, c’est qu’il a examiné les dispositions à la lumière des droits et libertés consacrés dans la Constitution, et qu’il a considéré que lesdites dispositions respectaient suffisamment ces droits.
Ces dispositions sont applicables.
IV. Dispositions validées avec une réserve d’interprétation
Lorsque le Conseil Constitutionnel juge conforme avec une réserve d’interprétation, c’est qu’il a examiné les dispositions à la lumière des droits et libertés consacrés dans la Constitution, et qu’il a considéré que lesdites dispositions devaient être interprétée d’une certaine manière, sinon elles porteraient une trop grande atteintes à ces droits.
Ces dispositions sont applicables seulement si elles sont appliquées de la manière imposée par la Conseil.

V. Dispositions jugées conformes sur la forme (pas d’examen du fond)
Lorsque le Conseil Constitutionnel juge conforme sur la forme, c’est qu’il a examiné les dispositions à la lumière de la procédure instituée par la Constitution.
Lorsque la procédure est respectée, notamment quand les dispositions ont un lien suffisant avec le projet de loi initial, le Conseil peut dire qu’elles sont conformes et ne pas nécessairement examiner ces dispositions à la lumière des droits et libertés protégés par la Constitution. Ces dispositions sont applicables. Elles pourront faire l’objet d’un examen au fond lors d’une procédure de question prioritaire de constitutionnalité.
Le droit, notamment en matière d’immigration, évolue constamment. Si vous avez un doute sur l’actualité d’un article, vous pouvez laisser un commentaire sous l’article : une réponse indiquant si la législation mentionnée est toujours en vigueur vous sera transmise.











