Modifications du régime des Conditions Matérielles d’Accueil (CMA)

Conformément aux dispositions de la loi Immigration 2024-42 du 26 janvier 2024, un décret (n° 2024-809 du 5 juillet 2024) modifie le régime du refus et du retrait des Conditions Matérielles d’Accueil (CMA) pour les personnes demandant l’asile en France.

💡 Pour rappel, les CMA regroupent :

– le bénéfice d’un hébergement pendant la procédure de demande d’asile et,
– une allocation financière, appelée Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA). Le montant de cette allocation augmente si la personne ne bénéficie pas de l’hébergement.

Dans les faits, l’ADA est généralement mise en place de manière effective (avec des retards plus ou moins importants) mais l’hébergement ne l’est pas toujours, même si la personne ne dispose d’aucune solution de logement. 

C’est l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui prend les décisions d’octroi, de refus ou de retrait des CMA.  

🔍 Voici ce qu’il faut retenir du décret :

  • Concernant la décision de refus des CMA

La décision doit toujours être écrite et motivée, cet élément demeure inchangé.

Cependant, outre la vulnérabilité de la personne concernée, l’OFII doit désormais prendre en compte « la situation particulière » de la personne (art. D. 551-17 du ceseda).

  • Concernant la décision de retrait des CMA

De même que pour le précédent point, l’OFII doit maintenant prendre en compte « la situation particulière » de la personne (art. D. 551-18 du ceseda).

Par ailleurs, le décret ajoute une nouveauté. En effet, l’OFII peut décider de retirer les CMA dans 6 situations précises (listées à cet article du CESEDA). Or, le décret indique que dans 3 de ces situations, la décision de retrait ne peut être prise « que dans des cas exceptionnels » (art. D. 551-18 du ceseda). Il s’agit des situations suivantes :

– lorsque la personne a quitté la région d’orientation déterminée

– lorsque la personne a quitté le lieu d’hébergement dans lequel elle a été admise

– lorsque la personne ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes

Ainsi, dans ces trois cas, l’OFII doit désormais justifier en quoi la situation, qui doit avoir un caractère exceptionnel, justifie le retrait des CMA.

  • Concernant le retrait du bénéfice du montant additionnel de l’ADA, versé à la personne non hébergée

L’OFII disposait avant d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir de retirer ou non le bénéfice du montant additionnel versé à la personne non hébergée, dans les cas où la personne avait fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d’hébergement.

Désormais, le décret indique que l’OFII doit retirer le bénéfice de ce montant additionnel dans ces cas précités (art. D-551-19 du ceseda).

Les modalités d’adoption de cette décision de retrait sont les mêmes que pour une décision de retrait des CMA.

  • Concernant la décision de refus d’allocation pour demandeur d’asile (ADA)

L’OFII disposait avant d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir de refuser ou non l’ADA si :

– la personne était en réexamen de demande d’asile ou,

– si elle avait fraudé, ou

– si elle était entrée en France irrégulièrement (ou s’était maintenue en France irrégulièrement) et avait présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire, sans motif légitime.

Désormais, l’OFII doit refuser l’ADA dans ces situations (art. D. 551-20 du ceseda).

  • Concernant la contestation de la décision de refus des CMA

Le décret supprime le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de l’OFII qui était prévu par l’ancien article D. 551-17 du ceseda. C’est à dire que désormais, pour contester une décision de refus de CMA, il faut directement saisir le juge administratif, sans s’adresser à l’OFII (actuel art. D. 551-17 du ceseda).

  • Concernant la contestation de la décision de retrait des CMA

Elle reste inchangée.


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